Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 juillet 1984
- ECLI
- 6079b0df9ba5988459c50a89
- Date
- 23 juillet 1984
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; Attendu que M. Pierre Y... a reçu des soins dentaires du 9 décembre 1976 au 24 décembre 1977 ; qu'après son décès, survenu le 7 janvier 1978, M. X..., notaire chargé du règlement de la succession, n'a pu faute de liquidités, payer les honoraires du praticien que le 21 mai 1981 ; Attendu que pour relever de la prescription l'action engagée par M. X..., ès qualités, qui avait demandé le 12 juin 1981 à la Caisse primaire le remboursement de ces frais, la Commission de première instance se borne à énoncer que le désaccord des héritiers a rendu difficile la liquidation de la succession et qu'il est équitable de relever le demandeur de la forclusion ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance relevée n'était pas constitutive d'un cas de force majeure de nature à faire échec à l'application du délai institué par l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale, la Commission de première instance n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 16 février 1982 par la Commission de première instance de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Douai.
Articles de loi cités
article L. 395 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juillet 1984
- Matière
- securite sociale assurances sociales
Référence
6079b0df9ba5988459c50a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel