Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juillet 1986
- ECLI
- 6079b0f19ba5988459c50dcf
- Date
- 22 juillet 1986
contrat de travail, executionsalaireprimesattributionconditionsprésence dans l'entreprise à la date du paiementsalariée bénéficiant d'un congé de maternité à la date du paiementabsence non prévue par la convention collectiveconventions collectivesmagasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement généralconvention collective nationalecontrat de travailprime annuellesalarié bénéficiant d'un congé de maternité à la date du paiementdroit au paiement du prorata de la primematernitéeffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; Attendu que pour condamner la société Sodival à verser à Mme X..., employée de cette société, qui était en congé de maternité depuis le 1er octobre 1982 et avait été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 septembre 1982, une somme à titre de prime annuelle, calculée au prorata temporis pour la période s'achevant le 17 septembre 1982, le jugement attaqué énonce que la salariée était présente dans l'entreprise jusqu'à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé subordonne l'attribution de ladite prime à l'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise et en outre à sa présence au moment du versement, et ne prévoit le versement prorata temporis de la prime en faveur des salariés qui ne remplissent pas cette double condition que dans des cas limitativement énumérés, au rang desquels ne figure pas le congé de maternité, le Conseil de prud'hommes, qui constatait que Mme X... n'était pas présente dans son emploi au 31 décembre, époque du versement de la seconde partie de la prime, a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mai 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Carpentras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juillet 1986
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b0f19ba5988459c50dcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel