Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 février 1986
- ECLI
- 6079b0f69ba5988459c50deb
- Date
- 20 février 1986
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légalesnotification des causes du licenciementdemande par le salariésalarié d'une entreprise occupant habituellement moins de onze salariésenonciation ultérieure de nouveaux griefs par l'employeurpossibilitéapplicationconditions
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chef d'équipe au service de Mme Fabre, chargé d'organiser et de surveiller le travail dans le garage exploité par celle-ci et licencié le 26 mars 1980, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le seul grief allégué par l'employeur dans sa lettre d'énonciations des motifs du licenciement étant que le salarié n'avait pu assurer une rentabilité suffisante de son poste, la Cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur une négligence commise par l'intéréssé, ce qu'il avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse, alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait retenir comme preuve des griefs formulés devant elle par l'employeur à l'égard du salarié, des lettres de clients de l'entreprise postérieures au licenciement et n'ayant au surplus aucun rapport avec celui-ci ; Mais attendu, d'une part, que, selon les propres conclusions du salarié, l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-14-2 ne sont pas applicables en la cause ; que, par ce motif de droit, il est répondu aux conclusions ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, par une appréciation des éléments de preuve qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de cassation, ont relevé qu'il résultait des lettres de réclamation des clients du garage que M. X... faisait preuve de désinvolture dans la recherche de l'origine des pannes et dans le choix des remèdes qu'il préconisait, qu'en outre, il remplissait imparfaitement les fiches journalières de contrôle ; qu'ils ont estimé que ces négligences caractérisaient une cause réelle et sérieuse de licenciement et ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1986
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b0f69ba5988459c50deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel