Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juin 1986
- ECLI
- 6079b0f69ba5988459c50dec
- Date
- 18 juin 1986
contrat de travail, executionsalairefixationconvention des partiessalarié cumulant un emploi avec un mandat socialbulletins de paie mentionnant une rémunération uniquepouvoirs des juges du fondbulletin de salaireportéepreuvepreuve (règles générales)pouvoirs des jugesvaleur des preuvesappréciationcontrat de travailsalarié cumulant son emploi avec un mandat socialbulletin de paie mentionnant une rémunération unique
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 93 et 108 de la loi du 24 juillet 1966 : Attendu que M. Jean X... était depuis de nombreuses années au service de la société Deandrea, et depuis 1951 en qualité de chef de chantier lorsque, la société ayant pris en 1961 la forme de société anonyme, il en fut nommé directeur général ; qu'ayant réclamé à son profit l'application de l'augmentation globale des salaires accordée au personnel de l'entreprise à compter du 1er mars 1979, une première décision, devenue irrévocable, constata qu'il cumulait son emploi salarié et le mandat social et déclara bien fondée sa demande en rappel d'augmentation " à liquider sur état " ; que les parties n'étant pas parvenues à faire les comptes entre elles, l'arrêt attaqué dit que la rémunération perçue par M. X... représentait à concurrence des 5 sixièmes le salaire afférent à son contrat de travail ; Que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'à partir du moment où il recevait une rémunération unique ne laissant apparaître dans les bulletins de paie aucune distinction entre la rétribution des activités salariées et celle des activités sociales, les juges d'appel ne pouvaient se substituer à l'employeur pour opérer cette distinction ; Mais attendu que les mentions portées sur les bulletins de paie supportant la preuve contraire, c'est par une appréciation des faits qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de cassation que les juges d'appel ont estimé que la rémunération unique que M. X... avait perçue constituait pour une part, qu'il ont fixée au sixième, la rétribution du mandat de directeur général ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juin 1986
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b0f69ba5988459c50dec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel