Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mai 1986
- ECLI
- 6079b0fb9ba5988459c50e54
- Date
- 28 mai 1986
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que l'U.R.S.S.A.F. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les indemnités de grand déplacement versées de 1974 à 1977 par la société Comsip Entreprise à certains de ses salariés devaient être exclues de l'assiette des cotisations sociales au motif, selon le pourvoi, qu'elles devaient être réputées utilisées conformément à leur objet en raison du caractère relatif de l'empêchement du salarié de regagner chaque jour sa résidence et du caractère aléatoire des moyens de transport privé utilisés par les salariés dont l'organisme de recouvrement voulait tenir compte, alors que pour bénéficier de cette déduction, il incombait à l'employeur de démontrer que les conditions de travail empêchaient réellement les salariés de regagner chaque jour leur résidence et que la Cour d'appel a ainsi violé les articles 1315 du Code civil, L. 120 du Code de la Sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que devant les juges du fond l'U.R.S.S.A.F. s'était bornée à soutenir que les salariés en cause ne remplissaient pas l'une des conditions du grand déplacement posés par l'instruction de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.) du 10 juillet 1975, les temps du trajet entre leurs lieux de travail et leurs résidences étant inférieurs à 1 heure 30 ; que statuant dans les limites de cette contestation, la Cour d'appel, après avoir relevé que ladite instruction faisait référence aux temps correspondant à l'utilisation des transports en commun, a constaté qu'en l'espèce ils étaient supérieurs à cette durée ; Qu'ainsi sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mai 1986
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b0fb9ba5988459c50e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel