Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juillet 1986
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50ec8
- Date
- 21 juillet 1986
syndicat professionnelorganisations syndicales représentativesreprésentativitéappréciationcritèresreprésentant syndical au comité d'établissementdésignationreprésentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissementconditionschemin de fersncfpersonnelappréciation sur le plan de l'établissementrepresentation des salariescomité d'entreprisecomité d'établissement
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 133-2 du Code du travail, Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir décidé que le Syndicat National des Cadres Supérieurs des Chemins de Fer (S.N.C.S.) n'était pas représentatif au sein de l'établissement de la direction régionale de la S.N.C.F. de Lille et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de cette direction alors que ni la participation à la vie syndicale, ni les actions auprès du personnel ou de la direction ni l'influence du syndicat ne constituant des critères de sa représentativité, le tribunal, qui a fondé sa décision sur des critères autres que les critères légaux de représentativité exhaustivement énumérés par la loi, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le tribunal a relevé que si le S.N.C.S. comportait 13 adhérents sur un effectif de 25 cadres supérieurs, son expérience et son ancienneté, son indépendance et son activité n'étaient pas établies au sein de l'établissement de la direction régionale de la S.N.C.F. de Lille ; que de ses appréciations de fait, il a pu en déduire que ce syndicat n'était pas représentatif dans cet établissement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 133-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juillet 1986
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
6079b1019ba5988459c50ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel