Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 juillet 1986
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50f05
- Date
- 22 juillet 1986
contrat de travail, executionsalairemaladie du salariéconvention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité socialeattribution du complémentconditionscontrevisite médicale demandée par l'employeurindemnitésconventions collectivesmétallurgiedépartement du cherconvention prévoyant un complément aux indemnités de sécurité socialeprésence du médecin de sécurité sociale ou du médecin traitantnécessité (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du Cher ; Attendu que, le 24 octobre 1982, un médecin mandaté par la société Ricouard se présentait au domicile de M. X..., régleur au service de la société, pour contrôler le bien-fondé d'un arrêt de travail, que le salarié a refusé ce contrôle, exigeant la présence du médecin de la Sécurité Sociale ou de son médecin traitant ; Attendu que pour condamner la société Ricouard à verser à M. X..., à compter de la visite, une indemnité complémentaire au titre de la maladie, le conseil de prud'hommes a notamment énoncé que la convention collective n'obligeait pas le salarié à se soumettre à une contre-visite dès lors qu'il avait fourni un certificat médical et qu'en subordonnant le versement de l'indemnité complémentaire à un examen médical effectué par un médecin qu'elle appointait, la société avait dénaturé le texte de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation, prévue par la convention collective, pour le salarié, de se soumettre à la contre-visite organisée par son employeur, constitue une condition à laquelle est subordonnée le droit à l'indemnisation complémentaire de maladie et alors que M. X... avait, par une exigence non prévue par la convention collective, rendu impossible, en fait, ledit contrôle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 février 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Vierzon
Articles de loi cités
article 30 de la convention collective de la mét
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juillet 1986
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1019ba5988459c50f05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel