Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 novembre 1986
- ECLI
- 6079b1019ba5988459c50f62
- Date
- 5 novembre 1986
syndicat professionnelorganisations syndicales représentativesreprésentativitéappréciationcritèrescritères légauxcaractère non cumulatifreprésentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissementdésignationconditionsrepresentation des salariescomité d'entreprisecomité d'établissementreprésentant syndical au comité d'établissementsyndicat ne bénéficiant pas d'une présomption de représentativité dans l'établissementsyndicat de cadres supérieurschemin de fersncfpersonnelsyndicat ne bénéficiant pas d'une présomption de représentativitépreuve de la représentativité dans l'établissementcontrat de travail, executioncadresreprésentativité dans l'établissementsyndicat catégorieleffectifs de la catégorie professionnelle
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant du Syndicat National des Cadres Supérieurs des Chemins de Fer (SNCSCF) au comité d'établissement de la région ferroviaire d'Amiens de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, le tribunal d'instance a décidé que ce syndicat n'était pas représentatif au niveau de la direction régionale d'Amiens, aux motifs que les critères légaux de représentativité sont cumulatifs, de sorte que l'absence de l'un d'entre eux suffit à écarter la notion de représentativité et que le SNCSCF, qui ne compte que onze adhérents, ne pouvait participer à un comité d'établissement non catégoriel intéressant 7.051 salariés et que le critère tiré de l'effectif doit s'apprécier non seulement par rapport aux effectifs globaux de l'établissement mais également par référence à la catégorie de travailleurs dont ce syndicat entend représenter les intérêts ; Attendu cependant qu'en énonçant que les critères de représentativité sont cumulatifs et en statuant comme il l'a fait, sans préciser le nombre des cadres supérieurs de l'établissement d'Amiens, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Péronne
Articles de loi cités
article L. 133-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 novembre 1986
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
6079b1019ba5988459c50f62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel