Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mai 1987
- ECLI
- 6079b1049ba5988459c51075
- Date
- 7 mai 1987
syndicat professionnelreprésentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissementdésignationconditionssalarié de l'entreprisesalarié ayant reçu délégationdirecteur d'un foyer d'une associationpouvoir consultatif sur la gestion du personnelrepresentation des salariesdélégué syndicaltravail dans l'entreprisecomité d'entreprisereprésentant syndical au comité d'entreprisedirecteur du foyer d'une association
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-1 du Code du travail :. Attendu que la Fédération française des professions de santé et de l'action sociale CGC a, le 21 novembre 1985, désigné M. Philippe X..., directeur d'un des foyers gérés par l'association " Les Papillons blancs " de Lille, comme délégué syndical CGC et représentant syndical auprès du comité d'entreprise de l'association ; que le syndicat CFDT sanitaire et social de Lille-Armentières fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cette désignation, alors que les salariés ayant vocation à représenter l'employeur dans ses relations avec le personnel ne peuvent prétendre à l'exercice d'une fonction syndicale ou élective dans l'entreprise, peu important à cet égard que cette représentation de l'employeur se traduise par l'exercice d'un pouvoir consultatif, de sorte qu'en se fondant sur l'unique motif que M. X... ne disposait d'aucun pouvoir délibératif sur le personnel qu'il gérait, semblable à celui possédé par le dirigeant de l'association, le tribunal a violé par fausse application le texte susvisé ; Mais attendu que le tribunal a constaté que si M. X..., salarié de l'association, exerçait des fonctions d'administration et de gestion de l'un des foyers de l'association, il ne disposait d'aucun pouvoir de décision sur le personnel qu'il gérait et n'était associé qu'à titre consultatif aux décisions en la matière qui étaient du seul ressort du président du conseil d'administration ; Que par ces motifs, desquels il résulte que M. X... n'exerçait pas le rôle de l'employeur dans ses rapports vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article L. 433-1 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1987
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
6079b1049ba5988459c51075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel