Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 juin 1987
- ECLI
- 6079b10c9ba5988459c510e4
- Date
- 17 juin 1987
securite socialecotisationsassietteabattement pour frais professionnelsréduction propre à certains salariéscumul avec la déduction des indemnités allouées pour frais professionnelsdroit correspondant du salarié en matière fiscalenécessitéindemnité de déplacement
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 14 septembre 1960 alors en vigueur ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour l'année 1974 par la société d'exploitation de matériel industriel et de travaux publics (SEMIP) les indemnités forfaitaires de déplacement allouées à certains membres de son personnel de chantier ; que pour limiter aux indemnités perçues par vingt-et-un salariés l'étendue du redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel énonce en substance, d'une part, au sujet des frais dits de grand déplacement, que faute de fournir les précisions utiles pour en apprécier la validité, l'organisme de recouvrement se prive de la possibilité de soutenir le bien fondé du redressement et qu'une présomption de régularité résulte de l'absence d'infraction relevée lors d'un contrôle fiscal, d'autre part, au sujet des frais qualifiés de petit déplacement, que les renseignements apportés par l'URSSAF ne permettent pas, sauf dans quelques cas, de vérifier l'ampleur du déplacement imposé au salarié ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la SEMIP avait opté conformément à l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 14 septembre 1960 pour l'abattement forfaitaire supplémentaire et déduisait en conséquence des sommes versées à son personnel de chantier un pourcentage de 10 % pour frais professionnels en sorte qu'elle ne pouvait opérer en sus de cet abattement une autre déduction pour des frais de même nature que si les salariés concernés bénéficiaient eux-mêmes d'un tel cumul de déductions en matière fiscale, ce dont il incombait à l'employeur de justifier en faisant état d'une décision expresse prise en connaissance de cause par l'administration des contributions directes, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement des chefs relatifs aux frais de grand et de petit déplacement, l'arrêt rendu le 7 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1987
- Matière
- securite sociale
Référence
6079b10c9ba5988459c510e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel