Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juillet 1987
- ECLI
- 6079b10c9ba5988459c5111e
- Date
- 16 juillet 1987
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautindemnitéconditionscontrat à durée indéterminéerenouvellements successifs de contrats de travail à durée déterminéeindemnitésindemnité de licenciementcontrat de travail à durée indéterminéecontrat de travail, duree determineedéfinitioncontrats successifs à durée déterminéecontrat à durée totale indéterminéeconventions collectivesvins et spiritueuxdépartement de l'héraultconvention collective des exploitations viticoles du 28 février 1952avenant n° 6
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 18 de la convention collective pour les exploitations viticoles du département de l'Hérault du 28 février 1952, les articles 11 et 19 de l'avenant n° 6 à cette convention concernant les conditions de travail des cadres de ces exploitations, les articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 1984), M. X..., qui avait exercé depuis 1942 une activité d'ouvrier agricole, puis à partir de 1959, de chef de culture sur un domaine viticole appartenant actuellement à l'indivision Menard, en vertu de contrats successifs à durée déterminée, a été avisé le 29 octobre 1980 que son contrat de travail ne serait pas renouvelé et que, conformément à l'avenant n° 6 de la convention collective des cadres des exploitations agricoles de l'Hérault, ce contrat prendrait fin le 31 décembre 1980 ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs essentiels qu'en vertu de l'avenant n° 6 de la convention collective susvisée le contrat était à durée déterminée et que les dispositions de la convention collective ne dérogeaient pas aux dispositions d'ordre public des lois et règlement alors en vigueur ; Attendu cependant que du fait des renouvellements intervenus pendant plusieurs années de suite, les contrats successifs constituaient un ensemble à durée indéterminée, quand bien même chacun d'eux individuellement considéré ait conservé sa nature de contrat à durée déterminée, en sorte que le non-renouvellement par l'indivision employeur équivalait à un licenciement ouvrant droit pour le salarié à la garantie légale qu'il avait réclamée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 février 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Articles de loi cités
article 18 de la convention collective pour lesarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juillet 1987
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b10c9ba5988459c5111e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel