Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 juillet 1987
- ECLI
- 6079b10c9ba5988459c51124
- Date
- 16 juillet 1987
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésdélaicongéfaute du salariégravitérefus invoqué de se soumettre aux règles de sécuritéindemnité de licenciement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 23 octobre 1984) que M. X..., au service de la Société de travaux et de services industriels (SOTRASI) en qualité d'ouvrier-opérateur, a été licencié le 2 août 1983 sans préavis pour avoir, sur un chantier d'emballage de tôles fines auquel il était affecté, pris son poste sans avoir mis ses chaussures de sécurité et avoir refusé la proposition qui lui était faite par la maîtrise de cisailler le cadenas de son armoire dans laquelle se trouvaient ces chaussures et de remplacer gratuitement ce cadenas ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir estimé que M. X... n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, les griefs précis de l'employeur étant reconnus établis, la distinction affirmée par le jugement attaqué, retenant la cause réelle et sérieuse du licenciement et déniant la faute grave, sans pour autant en expliciter la raison de fait ou de droit, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'ainsi est violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le manquement aux règles de sécurité, compliqué par un refus du salarié d'obtempérer à l'ordre de son supérieur pour qu'il se conforme aux consignes impératives, est par lui-même constitutif d'une faute grave et de l'impossibilité de maintenir le récalcitrant dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué, n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond, tirant des circonstances de l'espèce qu'ils ont relevées les conséquences en résultant, ont pu estimer que ces faits ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour priver le salarié de toute indemnité de rupture ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le jugement a condamné l'employeur à payer à M. X... une indemnité de licenciement ; Attendu cependant que la société avait fait valoir dans ses conclusions que l'ancienneté de l'intéressé ne lui permettait pas de prétendre à une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans s'expliquer sur ce moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 23 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz
Articles de loi cités
article L. 122-9 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juillet 1987
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b10c9ba5988459c51124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel