Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 1988
- ECLI
- 6079b10c9ba5988459c5112d
- Date
- 21 janvier 1988
representation des salariescomité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travaildélégation du personneldésignationscrutinmode de scrutinrègles fixées par le collège des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnelscrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
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Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.517 et 86-60.530 ;. Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-60.530 pris de la violation de l'article L. 236-5 du Code du travail : Attendu que le syndicat FO reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 13 novembre 1986) d'avoir annulé la désignation, le 13 octobre 1986, des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement d'Aquitaine de la société nationale industrielle Aérospatiale, sans rechercher si cette désignation n'était pas, en réalité, l'expression d'un vote de la majorité des membres du collège électoral ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, qui manque en fait, le tribunal a estimé que la désignation litigieuse ne résultait pas d'un vote ; d'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi n° 86-60.530 et sur le moyen unique du pourvoi n° 86-60.517, pris de la violation de l'article L. 236-5 du Code du travail : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que l'élection à intervenir au CHSCT devait avoir lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle, alors que le juge ne pouvait se fonder sur les règles spécifiques applicables aux élections professionnelles ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé exactement qu'à défaut d'accord entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 1988
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b10c9ba5988459c5112d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel