Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 novembre 1987
- ECLI
- 6079b1119ba5988459c51194
- Date
- 5 novembre 1987
contrat de travail, executionsalaireprimesattributionconditionsprésence dans l'entreprise à la date du paiementsalarié en congé de maladie à la date du paiementabsence non prévue par la convention collectiveconventions collectivesmagasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement généralconvention nationaleabsence non prévueprime annuellesalarié bénéficiant d'un congé de maladie à la date du paiementdroit au paiement du prorata de la primemaladie du salarié
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, 17 bis de la convention collective nationale de magasin de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir versé, le 15 décembre 1983, à M. X... un acompte sur la prime annuelle, la société Sodicoma lui en a retiré le bénéfice, en application de l'article 17 bis de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, en constatant qu'à la date du 31 décembre 1983 et depuis dix jours, celui-ci était absent de l'entreprise pour cause de maladie ; Attendu que pour condamner la société Sodicoma à payer à M. X... ladite prime, le jugement attaqué a énoncé, la maladie n'étant pas une cause de rupture du contrat de travail, que M. X..., en arrêt de travail depuis le 21 décembre 1983, était présent le 15 décembre 1983 lors du paiement de l'acompte et également présent dans les effectifs de l'entreprise le 31 décembre 1983 ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les conditions de versement de la prime annuelle prévues par l'article 17 bis de la convention collective qui exige non seulement l'appartenance du salarié au personnel de l'entreprise mais encore sa présence dans celle-ci au moment du versement ni sur l'usage invoqué par l'employeur, non contesté par M. X... et accepté par le comité d'entreprise, selon lequel la condition de présence n'était pas exigée " pour les accidentés du travail, les malades hospitalisés et les femmes en congé de maternité exclusivement ", ce dont il résulte que les salariés absents le jour du versement de la prime pour un simple arrêt de maladie à domicile n'y avaient pas droit, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 juillet 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 novembre 1987
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1119ba5988459c51194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel