Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 1988
- ECLI
- 6079b1119ba5988459c511b0
- Date
- 4 février 1988
travail reglementationformation professionnellestagerémunérationconditionscongé de formationassimilation à une période de travaildurée du stage excédant la durée du congé de formation accordé par l'employeurportéecontrat de travail, executionsalairecausetravail du salariéstage professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 9 novembre 1984), que M. X..., qui exerçait ses fonctions de salarié de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne dans une agence ouverte du mardi au samedi, a suivi, à son initiative et à titre individuel, deux actions de formation agréées par l'Etat, du 5 au 9 décembre 1983 et du 9 au 13 avril 1984 ; qu'il a formé devant la juridiction prud'homale une demande aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la rémunération des lundis 5 décembre 1983 et 9 avril 1984 ;. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 931-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le congé de formation professionnelle correspond à la durée du stage ; Attendu que pour condamner la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne à payer à M. X... une somme à titre de rémunération de la journée de stage du 9 avril 1984, le jugement a énoncé que l'application des textes relatifs à la formation professionnelle aurait permis d'indemniser le salarié ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'était pas contesté que l'accord de l'employeur était limité à un congé de formation pour la période du 10 au 13 avril 1984, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation relative à la seconde période de formation, le jugement rendu le 9 novembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan
Articles de loi cités
article L. 931-5 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1988
- Matière
- travail reglementation
Référence
6079b1119ba5988459c511b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel