Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juin 1988
- ECLI
- 6079b1199ba5988459c512a6
- Date
- 2 juin 1988
contrat de travail, executionsalairemensualisationloi du 19 janvier 1978domaine d'applicationadministration générale de l'assistance publique de parisconventions collectivesdispositions généralesapplicationadministration générale de l'assistance publique de paris (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que ce texte dispose que " les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1er janvier 1978, aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du Code du travail, à l'exclusion des professions agricoles et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même Code qui n'étaient liés, à la date de sa signature, ni par un accord de mensualisation, ni par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives portant sur l'ensemble de ces droits " ; Attendu que, pour condamner l'Assistance publique de Paris à payer à Mmes A..., B..., Z... et Y... X..., employées dans cet établissement public en qualité de femmes de ménage, des rappels de salaire sur le fondement de la loi du 19 janvier 1978 susvisée, le conseil de prud'hommes a retenu que le législateur n'avait entendu exclure du champ d'application de cette loi, qui se réfère à l'article L. 134-1 du Code du travail, que les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial et que, dès lors, l'Assistance publique de Paris, qui n'entrait dans aucune de ces catégories, était soumise aux dispositions de ladite loi ; Attendu, cependant, que l'administration générale de l'assistance publique de Paris, qui n'est ni une entreprise publique, ni un établissement public à caractère industriel et commercial, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 131-1, devenu L. 131-2, et L. 134-1 alors en vigueur du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1988
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1199ba5988459c512a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel