Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juin 1988
- ECLI
- 6079b1199ba5988459c512ac
- Date
- 8 juin 1988
securite sociale, contentieuxcassationpourvoiqualitédirecteur régional des affaires sanitaires et socialesdécision en dernier ressort de la commission régionale d'invaliditéqualité pour le formersécurité sociale, contentieuxpourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et socialesmoyenméconnaissance des termes du litigechose demandéesécurité socialeaccident du travailinvaliditéappréciationdatesecurite sociale, accident du travailjour de la consolidationamélioration ultérieureportée
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Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : Attendu que la Manufacture française des pneumatiques Michelin soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales contre une décision de la commission régionale d'invalidité rendue sous sa présidence ; Mais attendu que l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale confère sans restriction au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou à son représentant un droit propre à se pourvoir contre les décisions en dernier ressort des commissions régionales du contentieux technique de la sécurité sociale, peu important qu'il ait participé à ces décisions rendues à la majorité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L. 459 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été victime le 18 mai 1984 au service de la Manufacture française de pneumatiques Michelin d'un accident du travail ayant donné lieu à la fixation par la caisse d'un taux d'incapacité permanente de 4 % à la date de la consolidation de ses blessures, le 25 décembre 1984 ; que sur recours de l'employeur, la commission régionale d'invalidité a estimé que l'intéressé ne présentait plus de séquelles indemnisables à la date de son examen, le 11 avril 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait uniquement sur le taux d'invalidité dont demeurait atteinte la victime à la date de la consolidation de ses blessures, la commission régionale, qui s'est placée à une date différente pour apprécier ce taux, a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 avril 1986, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente du Centre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France
Articles de loi cités
article L. 459 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 1988
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6079b1199ba5988459c512ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel