Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mars 1988
- ECLI
- 6079b1199ba5988459c512b2
- Date
- 10 mars 1988
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseinsuffisance des résultatsquotas fixés par l'employeuraccord du salariénécessité (non)appréciationmotifs invoqués par l'employeurexamen par le jugenécessitévoyageur representant placierrésultats inférieurs aux quotas de vente fixés par l'employeurconventions collectivesvoyageur représentant placierconvention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975indemnité de licenciementindemnité spécialeversementconditionsconvention collective
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Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service de la société Docteur X... en qualité de représentant, a été, après entretien, par lettre du 25 janvier 1983 reçue le 28 janvier, licencié en raison de l'insuffisance de ses résultats ; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait demandé au salarié, " pour lui laisser une dernière chance ", d'exécuter son travail pendant le délai-congé d'une durée de trois mois ; que, par lettre du 8 février 1983, la société Docteur X... a confirmé les termes de sa lettre du 25 janvier ; qu'après le 28 avril, les relations de travail se sont poursuivies ; que, le 5 septembre 1983, M. Y... a fait l'objet d'une nouvelle mesure de licenciement ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... par la société Docteur X..., faisant état des insuffisances professionnelles de ce représentant, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'emloyeur n'apportait pas la preuve que l'établissement des quotas qui devaient être fixés annuellement était réellement discuté avec le salarié et non imposé ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que le contrat conclu entre la société Docteur X... et M. Y... stipulait que celui-ci devait respecter les quotas de vente fixés, sans prévoir que la détermination de ces quotas était subordonnée à l'accord du représentant, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, violant ainsi l'article susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Docteur X... à verser à M. Y... l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, selon ce texte, l'indemnité était due par l'employeur dès lors que la rupture n'était pas imputable au salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Docteur X..., soutenant que l'indemnité spéciale de rupture n'est due qu'à concurrence de la rémunération proportionnelle perçue par le représentant et faisant valoir que la rémunération de M. Y... était uniquement constituée par un salaire fixe, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1988
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1199ba5988459c512b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel