Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1988
- ECLI
- 6079b11c9ba5988459c512ec
- Date
- 14 janvier 1988
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail :. Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1986), la société Corning France a licencié le 27 août 1985, avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail, Mme X..., MM. Jean-Marc et Michel X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F..., salariés investis de mandats représentatifs ; que cette autorisation a été annulée par le ministre du Travail le 16 septembre 1985 ; qu'après que le tribunal administratif eut rejeté son recours en annulation de la décision ministérielle, la société a saisi le Conseil d'Etat ; que les salariés ont, dans le délai légal, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration à la suite de l'annulation ministérielle de l'autorisation de licenciement ; Attendu que la société Corning France fait grief à l'arrêt, rendu en référé, d'avoir accueilli cette demande, alors que l'annulation par le Conseil d'Etat sur le recours formé par l'employeur du refus du ministre d'autoriser le licenciement privera de tout effet ladite décision qui constitue, en application des textes susvisés, le fondement de la réintégration ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le droit à réintégration reconnu par les textes susvisés à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1988
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b11c9ba5988459c512ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel