Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1988
- ECLI
- 6079b11c9ba5988459c512fd
- Date
- 7 janvier 1988
representation des salariescomité d'entreprisemembreslicenciementmesures spécialesassentiment du comité d'entreprisedomaine d'applicationmise à la retraite prévue par une convention collectivecontrat de travail, rupturesalarié protégémembre du comité d'entreprisemise à la retraitenécessitéconventions collectivesbanqueconvention nationale du personnel des banquesretraiteagemise à la retraite à l'âge normal prévu par une convention collectiveportéeformalitésapplication des formalités légales de licenciement
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail, 51 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :. Attendu que M. X..., cadre au service de la société Séquanaise de banque et représentant syndical au comité d'entreprise, a été avisé, le 1er juillet 1982, par son employeur, qu'il serait mis à la retraite le 10 mai 1983, date à laquelle il atteindrait l'âge de soixante ans ; que le salarié ayant demandé à être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, la banque refusa ; Attendu que la société Séquanaise de banque fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir fait droit à la demande en réintégration de M. X..., fondée sur le non-respect des formalités légales protectrices prévues aux articles L. 436-1 et L. 436-2 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis des dispositions combinées de l'article 51 a et c de la convention collective nationale du personnel des banques que l'âge normal de départ à la retraite est fixé à 60 ans et que le salarié ne peut être maintenu en activité, au-delà de cet âge, qu'avec l'accord de l'employeur ; que, dès lors, la société Séquanaise de banque s'étant légitimement prévalue du terme résultant de l'âge normal de la retraite atteint par M. X..., les mesures de protection édictées par l'article L. 436-1 du Code du travail en cas de licenciement d'un représentant syndical au comité d'entreprise étaient inapplicables, et alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel délaissées sur ce point, la société Séquanaise de banque faisait valoir que, selon l'article 51 de la convention collective en sa nouvelle rédaction, postérieure à 1978, l'âge auquel les fonctions du salarié devaient cesser de plein droit avait été impérativement et automatiquement fixé à soixante ans et que l'arrivée de cet âge constituait, dans la commune intention des parties signataires de la convention collective, le terme du contrat de travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail ; que, par suite, les dispositions conventionnelles, donnant à la banque la faculté de mettre à la retraite sans son accord un agent à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans, ne pouvaient priver M. X..., salarié protégé, du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur ; Que la cour d'appel n'ayant pas à répondre à des conclusions inopérantes, le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1988
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b11c9ba5988459c512fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel