Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 janvier 1988
- ECLI
- 6079b11f9ba5988459c51363
- Date
- 21 janvier 1988
contrat de travail, rupturelicenciementformalités préalablesaccident du travailinaptitude physique du salariéimpossibilité pour l'employeur de procéder au reclassementnotification des motifs empêchant le reclassementobligationmodalitéscontrat de travail, executionmaladie du salariéinaptitude au travailaccident du travail ou maladie professionnelleformalités préalables au licenciementinobservationsanctionstravail reglementationhygiène et sécuritémédecine du travailexamens médicauxinaptitude consécutive à un accident du travailcaractère préalable
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que la formalité imposée par le premier d'entre eux, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société SEPC, qui employait Mme X... en qualité d'ouvrière, a licencié celle-ci en raison de son inaptitude physique causée par un accident du travail ; Attendu que, pour décider que la procédure instituée par les textes susvisés avait été respectée et débouter Mme X... de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement irrégulier, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement, en conformité avec les exigences de l'article L. 122-32-5, 2e alinéa, spécifiait bien qu'un ultime contrôle médical, subi le matin même, ainsi que les tests, avaient révélé Mme X... inapte à des tâches matérielles et à des travaux de secrétariat ; D'où il suit qu'en statuant ainsi les juges du second degré ont violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 1988
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b11f9ba5988459c51363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel