Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1988
- ECLI
- 6079b11f9ba5988459c51373
- Date
- 7 janvier 1988
prud'hommesappeltaux du ressortmontant de la demandechef de demande ne dépassant pas le taux de la compétence en dernier ressortdemandes fondées sur des causes distinctesappel civilpluralité de demandesvoyageur representant placiercommissionscommissions de retour sur échantillonnagechef de demande ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressortportéelicenciementindemnitésindemnité de clientèleindemnité de licenciement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 517-3 alors en vigueur et R. 517-4 du Code du travail ;. Attendu que M. X..., représentant au service de la société René Minvielle et compagnie, licencié, a, par demande du 17 novembre 1981, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir de son ancien employeur paiement, notamment, des sommes de 5 398 francs à titre de commissions, 3 426 francs à titre de commissions sur retour d'échantillonnage, 5 713 francs à titre d'indemnité de clientèle, 5 713 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 1984) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par lui contre le jugement qui l'avait débouté de ces prétentions, alors que si la demande comporte plusieurs chefs qui, en raison de leur nature et des faits sur lesquels ils sont fondés, ne constituent en réalité qu'un seul chef de demande, il convient, pour apprécier le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, d'additionner leurs montants, qu'ainsi, d'une part, les commissions acquises avant la rupture et les commissions sur les commandes transmises après le départ du représentant constituaient une demande en paiement de salaires et que, fondées sur le même fait, l'activité du représentant, elles avaient la même nature, que, d'autre part, l'indemnité de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive sont fondés sur le même fait, le licenciement, et présentent tous deux le caractère de dommages-intérêts ; Mais attendu que les commissions acquises avant la rupture, les commissions sur retour d'échantillonnage, l'indemnité de clientèle et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, qui ont des fondements différents, constituent autant de chefs de demande distincts ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun d'eux n'excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a fait une exacte application des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1988
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b11f9ba5988459c51373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel