Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 février 1988
- ECLI
- 6079b11f9ba5988459c5138a
- Date
- 4 février 1988
representation des salariesdélégué syndicaldésignationconditionseffectif minimum de l'entreprisedéterminationdivision de l'entreprise en établissements distinctseffectif global de l'entreprise supérieur au seuil légalportéepluralité d'établissementsetablissements distinctseffectif des établissementseffectif inférieur au seuil légalcontestationcontestation par l'employeurcassationcassation sans renvoijugement validant la désignation d'un délégué syndicaletablissement distinct occupant moins de cinquante salariésetablissement dépendant d'une entreprise groupant plus de cinquante salariésarrêtarrêt de cassationcassation d'un jugement la validant
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11, alinéas 1 et 4 du Code du travail et 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si, dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de cinquante salariés, qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre ; Attendu que le jugement attaqué a débouté Mlle Y... de sa demande en annulation de la désignation, le 30 avril 1987, par l'Union locale des Syndicats CGT d'Argenteuil, de Mme Shum X..., déléguée du personnel de l'établissement Prisunic d'Enghien-les-Bains, en qualité de délégué syndical dans le même établissement, au motif que, pour l'application de l'article L. 412-11, 4ème alinéa, du Code du travail, il convenait d'assimiler à la notion d'entreprise celle d'établissement distinct ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, 4ème alinéa, ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés, tel le magasin Prisunic d'Enghien-les-Bains qui dépend de la société Prisunic, entreprise groupant, elle, plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application du second des textes susvisés, il y a lieu de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige, les faits, tels que souverainement constatés et appréciés par le juge du fond, permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la désignation faite le 30 avril 1987, de Mme Shum X..., en qualité de déléguée syndicale de l'établisement Prisunic d'Enghien-les-Bains de la société Prisunic ; DIT n'y avoir lieu à dépens
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1988
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b11f9ba5988459c5138a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel