Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 décembre 1988
- ECLI
- 6079b1229ba5988459c5147b
- Date
- 1 décembre 1988
conventions collectivesindustries des tuiles et briquesconvention nationale du 15 octobre 1970licenciementindemnitésindemnité conventionnelle de licenciementmajoration en fonction de l'âgeattributionancienneté dans l'entreprisecontrat de travail, ruptureindemnité conventionnelle de ruptureconditions
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 0 26 b) de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques ; Attendu, selon ce texte, que dans les autres cas que ceux prévus sous a) (accident du travail - maladie professionnelle), il sera alloué à l'ouvrier licencié avant l'âge normal de la retraite prévue par le régime de la retraite complémentaire qui lui est applicable, sauf pour faute grave de sa part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté et fixée comme suit : - à partir de 2 ans d'ancienneté, montant prévu par la législation en vigueur majoré de 10 % si l'intéressé a plus de 50 ans et de 20 % s'il a plus de 60 ans ; - à partir de 5 ans....... 1 mois de salaire ; - à partir de 10 ans...... 2 mois de salaire ; etc. Attendu que pour condamner la société Tuileries Cancalon et M. X... ès qualités de syndic à son règlement judiciaire à payer, sur ces bases, à M. Y... un complément d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la majoration de 10 % telle que prévue s'applique aux salariés ayant plus de 50 ans et de 2 ans de présence dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi alors qu'eu égard à son ancienneté supérieure à 5 ans, M. Y... ne pouvait prétendre à la majoration de l'indemnité en fonction de l'âge, cette majoration étant seulement prévue au bénéfice des salariés, ayant une ancienneté comprise entre 2 ans et 5 ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 décembre 1988
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b1229ba5988459c5147b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel