Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juillet 1988
- ECLI
- 6079b1259ba5988459c51495
- Date
- 19 juillet 1988
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésindemnité conventionnelle de rupturemontantfixationconventions collectivesmétallurgieconventions régionalesdépartement du maineetloireindemnité conventionnelle de licenciementindemnité de licenciementbase de calculrémunération brutearticle 59 de la loi du 9 juillet 1984caractère interprétatif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.742, 86-40.743 et 86-40.751 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 25 de la convention collective des industries métallurgiques de Maine-et-Loire ; Attendu que pour décider que l'indemnité de congédiement due, en vertu de la convention susvisée, à Mmes X..., Y... et Z..., salariées licenciées en 1981 par la société Ateliers mécaniques de l'Anjou, devait être calculée sur la base de leur rémunération nette et non de leur rémunération brute, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 122-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, en énonçant que la rémunération perçue visée par ce texte était le salaire effectivement reçu par le salarié ; Attendu, cependant, que, d'une part, il résulte de l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984, interprétatif des dispositions anciennes de l'article L. 122-9 du Code du travail, que la rémunération perçue par le salarié, au sens de ce texte, était la rémunération brute ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 25 de la convention collective, fixant les bases de calcul de l'indemnité conventionnelle par rapport au salaire mensuel, ne sont pas, à cet égard, plus restrictives ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 1988
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1259ba5988459c51495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel