Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 1988
- ECLI
- 6079b1279ba5988459c514d5
- Date
- 12 octobre 1988
securite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédureappeldécisions susceptiblesdécision d'avant dire droitdécision ordonnant une expertise de droit commun au lieu d'une expertise techniquecontentieux spéciauxexpertise techniquedomaine d'applicationassurances socialesmaladiefrais de transportremboursementnécessité médicale de transportappel civildispositif tranchant une partie du principalsécurité socialecontentieuxdécision ordonnant une expertise de droit commun
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique ; Vu les articles 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 alors en vigueur ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la commission de première instance ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les frais exposés par M. X... pour faire transporter sa fille en ambulance à l'hôpital de Vierzon, en vue d'examens radiographiques, la commission de première instance, saisie par l'assuré, a ordonné avant dire droit une expertise médicale dans les formes du droit commun, afin de déterminer si le transport était indispensable ; que pour déclarer l'appel du directeur régional des affaires sanitaires et sociales irrecevable, la cour d'appel a retenu que les premiers juges n'avaient tranché dans leur dispositif aucune partie du principal ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une contestation portant sur l'état de santé de Mlle X..., il y avait lieu de recourir à l'expertise technique prévue par les décrets susvisés, - ce qui touchait au fond du droit -, et non à une expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 1988
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6079b1279ba5988459c514d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel