Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 décembre 1988
- ECLI
- 6079b12c9ba5988459c51530
- Date
- 22 décembre 1988
gerantgérant librefonds de commercestationservice de distribution de produits pétroliersarticle l. 7811 du code du travailapplicationconditionsabsence de liberté dans la fixation des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travailcassationmoyendénaturationdénaturation des conclusionsaffirmation inexacte d'une absence de contestation sur un point litigieuxdécision affirmant que le demandeur n'allègue aucune situation de fait différente de la conventionconclusions invoquant une absence de liberté dans la fixation des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travailprud'hommescompétencecompétence matériellelitiges nés à l'occasion du contrat de travailgérant d'une stationservice de produits pétrolierspetroleproduits pétroliersdistributionservice
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Total CFD, aux droits de laquelle se trouve la société compagnie de raffinage et de distribution Total France, a donné aux époux X..., en location-gérance, une station service de distribution de produits pétroliers ; que la société, ayant résilié la convention la liant aux gérants, ceux-ci l'ont assignée devant le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires d'indemnités compensatrices de congés payés et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que n'était pas applicable à la convention formée entre les parties, l'article L. 781-1 du Code du travail et qu'en conséquence la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des demandes des gérants, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner les termes du contrat, a ensuite relevé " qu'aucune situation de fait différente n'étant alléguée ", la législation du travail n'était pas applicable ; Qu'en se déterminant ainsi alors que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient soutenu qu'ils n'avaient pas en fait, la liberté de fixer les horaires de la station, ni ensuite, celle de déterminer les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, ni, enfin, celle d'adopter leur propre politique publicitaire, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé en conséquence le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Articles de loi cités
article L. 781-1 du Code du travail et qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 décembre 1988
- Matière
- gerant
Référence
6079b12c9ba5988459c51530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel