Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 1988
- ECLI
- 6079b12c9ba5988459c5157e
- Date
- 12 octobre 1988
securite sociale, assurances socialesvieillessepensionliquidationassuré ayant également relevé du régime spécial des fonctionnaires, militaires ou assimilésassuré originaire d'algérieradiation des cadresindemnité de fin de servicesprise en compte de la période correspondante (non)securite sociale, regimes speciauxagents des collectivités localesrégime de retraitesagent originaire d'algérieperceptionportéenationalitenationalité françaisereconnaissancealgériepersonnes de statut civil de droit localdéclaration recognitivedéfautpersonne ayant la qualité de fonctionnaire ou agent publicetats independants (anciennes possessions de la france outremer)nationalitéreconnaissance de la nationalité françaisefonctionnaires et agents publics
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que M. Mohamed X..., qui avait perçu à la suite de sa radiation des cadres des agents hospitaliers une indemnité de fin de services correspondant à la période 1954-1966, a demandé la validation de cette période pour le calcul de sa pension de vieillesse du régime général des assurances sociales ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 26 septembre 1984) d'avoir rejeté sa demande alors que l'indemnité de fin de service instituée par l'article 8 § IV (2°) de la loi n° 65-1154 du 30 décembre 1965, qui ne dispose pas que cette indemnité se substitue à la pension de retraite, n'est pas assimilable à une telle pension et qu'en refusant de faire application des règles de coordination du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950, la cour d'appel a violé ces dispositions législatives et réglementaires ; Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'article 8 de la loi de finances rectificative n° 65-1154 du 30 décembre 1965 a eu pour objet de régler définitivement, au regard de leurs droits à pension, la situation administrative des agents originaires d'Algérie n'ayant pas souscrit une déclaration recognitive de la nationalité française, en prévoyant, notamment, en son paragraphe IV, 2°, une indemnité de fin de services pour les agents qui, comme M. X..., réunissaient moins de quinze ans de services à la date de radiation des cadres ; qu'elle en a exactement déduit que la période correspondant à cette indemnité ne pouvait à nouveau être prise en compte pour l'application des règles de coordination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 1988
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6079b12c9ba5988459c5157e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel