Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 1989
- ECLI
- 6079b12c9ba5988459c5159c
- Date
- 10 mai 1989
contrat de travail, executionemployeurpouvoir disciplinairemesure disciplinairedéfinitionrefus d'avancementavancement fondé sur un critère de choix (non)
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1986) et les pièces de la procédure, que Mme X..., assistante dentaire à l'Union départementale mutualiste des travailleurs (UDMT) depuis le 1er décembre 1973, a été informée au mois de septembre 1983 que son passage du 4e au 5e échelon de sa catégorie n'aurait pas lieu le 1er octobre 1983 ; qu'estimant que ce refus d'avancement constituait une sanction au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail et que cette mesure disciplinaire avait été prise en violation des dispositions de l'article L. 122-41 du même Code, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de sanction et en paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'annexe 2 de l'accord d'établissement prévoit un avancement dans les échelons au sein de la même catégorie tous les trois ans, ce qui tend à démontrer que le critère retenu pour l'avancement est donc l'ancienneté et non le choix, argument que vient conforter l'alinéa 2 du paragraphe intitulé " reconstitution de carrière " qui prévoit que le calcul indiciaire correspondant se fera par l'attribution d'échelon tous les trois ans d'ancienneté dans le poste à partir de l'échelon plancher de la catégorie, et que, d'autre part, la décision de refus d'un avancement basé sur un critère objectif constitue à l'évidence, eu égard aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, une mesure de nature à affecter immédiatement la carrière et la rémunération de l'intéressé ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'annexe II de l'accord d'établissement énonce que " l'avancement dans les échelons prévus dans les deuxième et première catégories se fera tous les trois ans sur avis favorable du chef de centre " et que " les agents n'ayant pas eu de promotion (changement d'échelon) bénéficieront, sauf insuffisance notoire, d'un échelon de promotion tous les cinq ans ", et que les dispositions de l'alinéa 2 invoquées par la salariée ne concerne que l'hypothèse de la reconstitution de carrière, en a exactement déduit d'une part, que la promotion à l'ancienneté a lieu, sauf insuffisance notoire, après cinq ans dans le même échelon et que la promotion après trois ans résulte du choix de l'employeur, dans la mesure où, en l'espèce, il ne s'agissait pas de procéder à une reconstitution de carrière, d'autre part, que le refus d'accorder un avancement fondé sur un critère de choix n'était pas une sanction entrant dans le champ d'application de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b12c9ba5988459c5159c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel