Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 1989
- ECLI
- 6079b12c9ba5988459c515af
- Date
- 14 février 1989
representation des salariesdélégué syndicaldésignationpluralité d'établissementsetablissements distinctsappréciationcritèresconstatation suffisantetribunal d'instance constatant l'existence d'un établissement distinctconséquence sur la nature d'établissement distinct du reste de l'entreprise
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Sema-Metra, pris de la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que la société Sema-Metra ayant, dans le cadre d'une fusion-absorption, repris six de ses filiales, les sociétés Seric, Ortec, Sinstrans et Demsi, ayant leur siège à Montrouge et comme activité l'informatique de gestion, et les sociétés Cerci et Cogintel, ayant respectivement leur siège à Fontenay-sous-Bois et à Paris et comme activité l'informatique technique, la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention a, par lettres du 4 août 1987, notifié à l'employeur que MM. Y... et X... continueraient d'exercer leur mandat de délégué syndical respectivement dans le cadre de l'établissement d'informatique technique à Fontenay-sous-Bois, et dans le cadre de l'établissement d'informatique de gestion au siège de la société Sema-Metra à Montrouge ; que la société Sema-Metra a, le 18 août 1987, saisi le tribunal d'instance d'une contestation tendant à faire juger que ces désignations ne pourraient avoir d'effet qu'au niveau de l'entreprise d'ensemble Sema-Metra et non à celui d'un quelconque établissement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que l'unité d'informatique technique implantée à Fontenay-sous-Bois constituait un établissement distinct de la société Sema-Metra et d'avoir, en conséquence déclaré régulière la désignation de M. Y... comme délégué syndical de cet établissement, alors que le Tribunal n'a pas tenu compte des critères applicables en matière de définition d'établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical, dès lors que l'unité de Fontenay-sous-Bois n'avait pas d'autonomie de gestion, que les intérêts des salariés de la société étaient semblables, quel que fût leur lieu de travail, que le directeur des ressources humaines de la société Sema-Metra à Montrouge avait la possibilité de communiquer avec des salariés de Fontenay-sous-Bois qui est à 3/4 d'heure de Montrouge par transports en commun et qu'il n'existait pas à Fontenay-sous-Bois d'interlocuteur des salariés habilité à transmettre leurs revendications ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu la nécessité de permettre au délégué syndical d'effectuer sa mission dans des conditions satisfaisantes, le tribunal d'instance a relevé l'absence de justification par l'employeur des modifications affectant l'identité du centre de Fontenay-sous-Bois par suite de la fusion-absorption, l'importance des effectifs de ce centre, la spécificité de l'activité d'informatique technique qui y était maintenue, son éloignement par rapport au siège social, enfin le fait que l'ancien président-directeur général de l'ex-société CERCI, directeur général, membre du comité exécutif de la société Sema-Metra et responsable de la branche informatique technique au centre de Fontenay-sous-Bois, avait de par ses fonctions qualité pour recevoir un représentant syndical ; qu'il a pu déduire de ces constatations que ce centre était un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical à ce niveau ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour décider qu'il n'existait pas un deuxième établissement distinct à Montrouge, et déclarer, en conséquence, irrégulière la désignation de M. X... comme délégué syndical à ce niveau, tout en donnant acte à la société de son accord pour que le mandat de l'intéressé s'exerce jusqu'à son terme au titre de la société Sema-Metra dans son ensemble, le Tribunal a retenu qu'à Montrouge, où étaient implantés les directions et les services fonctionnels, était exploitée la branche informatique de gestion qui constituait l'activité essentielle de la société ; Attendu cependant qu'ayant constaté l'existence d'un établissement distinct à Fontenay-sous-Bois pour la désingation de M. Y... comme délégué syndical, le Tribunal ne pouvait dénier au reste de l'entreprise la nature d'établissement distinct et refuser de limiter à ce niveau l'exercice du mandat de M. X..., désigné en cette même qualité de délégué syndical pour ledit établissement ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation qui va intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; qu'il convient, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, dès lors que, conformément à l'article 627, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par le juge du fond, permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et du cadre dans lequel s'exerce le mandat de celui-ci, le jugement rendu le 6 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE de ces chefs la contestation de la société Sema-Metra ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b12c9ba5988459c515af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel