Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 1989
- ECLI
- 6079b12f9ba5988459c515b9
- Date
- 4 juillet 1989
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesinobservationdommagesintérêtsevaluationsalarié refusant sa réintégration dans l'entreprisepréjudice subi pendant la période comprise entre son licenciement et son refus de réintégrationréintégrationrefus par le salariéeffetrepresentation des salariescomité d'entreprisemembresdélégué du personneldélégué syndical
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1987) que Mme X..., aide-comptable et membre du comité d'entreprise de la société Embalec a été licenciée le 4 janvier 1983 sans qu'aient été respectées les formalités protectrices concernant les représentants du personnel ; que, lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, tenue le 21 février 1983, l'employeur a proposé à l'intéressée sa réintégration dans ses anciennes fonctions, ce qu'elle a refusé ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué pour licenciement abusif que des dommages-intérêts correspondant à la perte de salaire subie pour la période du 4 janvier au 21 février 1983, alors que le salarié doit recevoir une indemnité égale au montant des avantages directs et indirects dont il aurait dû bénéficier jusqu'à la fin de la période de protection en cours et le fait que le salarié n'ait pas sollicité sa réintégration ou ait refusé celle-ci n'autorise pas les juges du fond à limiter l'indemnité à la réparation du préjudice découlant de la seule irrégularité de procédure et de la perte d'une chance de voir le licenciement refusé par l'inspecteur du Travail ; que dès lors, en déclarant que le refus de Mme X... d'être réintégrée justifiait la limitation des dommages-intérêts aux salaires que celle-ci aurait perçus entre la date du licenciement et la date à laquelle elle a refusé sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X..., dont le licenciement atteint de nullité était intervenu le 4 janvier 1983, avait, à la suite de son refus de réintégration, cessé d'être à la disposition de son employeur à partir du 21 février 1983, la cour d'appel a décidé, à juste titre, que l'intéressée ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre ces deux dates ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b12f9ba5988459c515b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel