Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1989
- ECLI
- 6079b1319ba5988459c515e9
- Date
- 25 janvier 1989
procedure civiledroits de la défenseviolationdemande nouvelle formulée à l'audiencepartie adverse non comparanteprud'hommesprocéduredemandemodificationconditionsdébat oral contradictoirenécessitépréliminaire de conciliationdemande nouvelle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 1985), que M. Y... a fait appeler M. X... devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de salaires et de congés payés ; qu'à l'audience de conciliation, en l'absence de M. X..., M. Y... a formé une nouvelle demande tendant à la remise par M. X... d'une attestation ASSEDIC dûment remplie ; que le bureau de conciliation a ordonné à M. X... de remplir correctement cette attestation et ce, sous astreinte à compter de huit jours suivant la notification de l'ordonnance, laquelle a été notifiée à M. X... par une lettre recommandée retournée par la poste avec la mention " non réclamée " ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article R. 516-18 du Code du travail que le bureau de conciliation est habilité à ordonner la délivrance de toute pièce que l'employeur est légalement tenu de délivrer, même si le défendeur ne se présente pas, alors que, d'autre part, en matière prud'homale, toute demande nouvelle peut être présentée en cours d'instance ; alors, enfin, qu'en matière prud'homale, la notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il importe peu que l'employeur n'ait pas retiré cette lettre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 516-2, R. 516-18 et R. 516-42 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles 14 et 68-2° du nouveau Code de procédure civile, applicables devant le bureau de conciliation, que la partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois par son adversaire ; qu'ayant relevé que le bureau de conciliation avait statué sur la remise du document ASSEDIC, objet de la demande nouvelle formée par M. Y..., et dit que M. X... n'en avait pas eu connaissance, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que l'ordonnance était nulle en ce qu'elle avait ordonné la remise de ce document sous astreinte ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Attendu que, selon l'article 614 du nouveau Code de procédure civile, la recevabilité du pourvoi incident s'apprécie comme la recevabilité du pourvoi principal ; qu'il résulte de l'article 984 du même code que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que le pourvoi incident, formé par un mandataire qui n'a pas justifié qu'à la date du dépôt du mémoire il était muni de ce pourvoi spécial, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
6079b1319ba5988459c515e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel