Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 décembre 1988
- ECLI
- 6079b1349ba5988459c51627
- Date
- 20 décembre 1988
prud'hommesréférémesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illicitecontrat de travailmodification du contrat par l'employeurmise en chômage partielsalarié protégérepresentation des salariescomité d'entreprisemembresmodificationmodification imposée par l'employeurmodification substantielledélégué du personnelruptureimputabilitédélégué syndicallicenciementmesures spécialesapplicationapplication à une mise en chômage partielconditionsdomaine d'applicationcontrat de travail, rupturerefereapplications diversessalariés protégés
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, la société Sambre-et-Meuse, a, après qu'une première demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ait été refusée, placé M. X..., membre suppléant du comité d'entreprise, en chômage partiel total ; qu'après que la société ait, dix huit mois plus tard, demandé à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier le salarié pour motif économique, autorisation qui lui fut refusée, le salarié a, le 17 décembre 1984, sollicité sa réintégration dans l'entreprise, ce que l'employeur a refusé ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de réintégration aux motifs essentiels que celui-ci, qui avait accepté pendant dix-huit mois sans protestation ni réserve sa mise en chômage partiel total, ne pouvait invoquer son refus tardif de la situation actuelle et ne pouvait prétendre que son maintien en chômage de longue durée équivalait à un licenciement entaché de nullité, de sorte qu'il n'existait pas en la cause de trouble manifestement illicite ; Attendu cependant que la rupture résultant du refus de M. X..., salarié protégé, du chômage partiel total dans lequel il avait été précédemment placé, équivalait à un licenciement auquel l'employeur ne pouvait procéder sans observer les formalités légales protectrices ; que la cour d'appel ne pouvait donc fonder sur le fait que le salarié n'avait pas élevé de protestations pendant dix-huit mois, l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 décembre 1988
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1349ba5988459c51627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel