Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 6079b1349ba5988459c51631
- Date
- 9 mars 1989
prud'hommesappelacte d'appelvice de formeeffetdéclaration au greffenécessitéappel civil
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1987), que le tribunal d'instance de Molsheim, statuant en matière prud'homale, a condamné la société Emaux de Briare à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que, la société ayant interjeté appel de cette décision par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, cet appel a été déclaré irrecevable au motif qu'il aurait dû être formé par déclaration au greffe du tribunal d'instance comme le prescrit l'article R. 517-7 du Code du travail ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que, dans les procédures sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement n'a été établie que dans l'intérêt des parties et ne constitue pas une règle d'ordre public touchant à l'organisation judiciaire et dont la violation peut être relevée d'office ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'un appel formé dans des conclusions non prévues à l'article R. 517-7 du Code du travail équivaut à une absence d'acte ; que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier la régularité de sa saisine, en a, à bon droit, déduit que l'irrecevabilité de l'appel de la société devait être soulevée d'office ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
- Matière
- prud'hommes
Référence
6079b1349ba5988459c51631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel