Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 novembre 1988
- ECLI
- 6079b1369ba5988459c5163a
- Date
- 15 novembre 1988
representation des salariesdélégué syndicaldésignationconditionseffectif minimum de l'entrepriseconvention collective dérogeant à cette conditionvaliditéentreprise employant habituellement moins de 50 salariésconventions collectiveshôpitaux privésconvention nationale du 31 octobre 1951etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratifexercice du droit syndical
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 02.01 6 et 02.01 7 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : " L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ", et qu'aux termes du second : " La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires " ; Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; Attendu que, pour annuler la désignation, le 28 octobre 1987, par le syndicat départemental des services de santé et sociaux CFDT, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein du Centre sanitaire de post-cure situé à Saint-Coutant-le-Grand et géré par l'association " La Chesnaye ", établissement de moins de 50 salariés, le tribunal d'instance a notamment énoncé que les articles 02.01 6 et 02 01 7 n'emportent pas exception à l'article L. 412-11 du Code du travail, le premier n'étant que la répétition d'un droit constitutionnellement reconnu et le second, s'il confirme la faculté, pour un syndicat, de désigner un délégué syndical concomitamment à la constitution d'une section syndicale, n'affranchissait pas cette désignation des conditions fixées par la loi ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marennes
Articles de loi cités
article L. 412-11 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 novembre 1988
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1369ba5988459c5163a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel