Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 6079b1369ba5988459c51645
- Date
- 9 février 1989
contrat de travail, executionsalaireheures supplémentairespaiementinclusion dans le salaire forfaitairepreuvemajorationsrémunération forfaitaireconstatation nécessaireconditionsrenonciation du salariérenonciationrenonciation tacitecontrat de travailabsence de réclamation du salarié pendant l'exécution du contrat de travailvolonté non équivoque de renoncer
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mlle Y..., au service depuis 1981 de M. X..., a démissionné en 1986 de son emploi de secrétaire ; qu'ayant fait valoir qu'elle avait continué à être rétribuée à compter de mars 1982 sur la base d'un horaire mensuel de 173 heures 33 correspondant à 40 heures de travail hebdomadaire sans obtenir de majoration pour l'heure supplémentaire qu'elle effectuait en raison de la réduction à 39 heures de la durée légale du travail par semaine, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; que pour la débouter de cette prétention, le conseil de prud'hommes a énoncé que la rémunération de Mlle Y... présentait un caractère forfaitaire dans la mesure où la rémunération des heures supplémentaires revendiquées ajoutée à celle conventionnelle de la salariée donnerait un total inférieur à celui qu'elle avait effectivement perçu pendant cette période, sans jamais élever à cet égard la moindre contestation ; Qu'en se déterminant ainsi alors que, la convention de forfait ne se présumant pas, la seule constatation d'un salaire perçu d'un montant légèrement supérieur à celui réclamé ne permettait pas de conclure à l'existence de celle-ci et que le fait pour la salariée de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne valait pas de sa part renonciation au paiement des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b1369ba5988459c51645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel