Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 1989
- ECLI
- 6079b1399ba5988459c51649
- Date
- 14 février 1989
representation des salariesdélégué syndicaldélégué syndical centraldésignationorganisations syndicales représentativesreprésentativitéappréciationappréciation sur le plan de l'entreprisenécessitésyndicat professionnelcritèrescondition
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-60.336 et n° 88-60.246 ; Sur le second moyen commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que pour désigner un délégué syndical central un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière ; Attendu que pour déclarer représentatif le syndicat démocratique Chausson et, en conséquence, valable la désignation par celui-ci de M. Roland X... en qualité de délégué syndical central dans l'entreprise Chausson, le jugement attaqué a relevé que la représentativité dans l'établissement de Creil de ce dernier, n'était ni sérieusement contestée, ni contestable, que le conflit qui avait pour objet le paiement d'une prime, initialement limité à cet établissement, s'est progressivement étendu à l'entreprise toute entière, qu'il paraît dans ces conditions que le syndicat qui a fait la preuve de " son aptitude à la négociation au niveau de l'établissement de Creil " ne peut être tenu à l'écart des négociations à venir concernant cet établissement dès lors qu'elles seront menées au niveau de l'entreprise ; Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé les textes susvisés et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux
Articles de loi cités
article L. 133-2 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1399ba5988459c51649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel