Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 6079b13b9ba5988459c51678
- Date
- 9 mars 1989
minesstatut du mineursalairesalaire minimumelémentssommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travailprime de chauffagecontrat de travail, executionsmicfixationprimesinclusion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles D. 141-3 du Code du travail et 12, c) du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, modifié, portant statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; Attendu que, selon le second de ces textes, les rémunérations des agents des exploitations minières et assimilées ne peuvent être inférieures au minimum social interprofessionnel garanti par les dispositions légales ou réglementaires aux travailleurs relevant des professions industrielles et commerciales soumises au régime des conventions collectives ; Attendu que, pour condamner Mme X..., exploitant une ardoisière, à payer à quatre de ses salariés licenciés pour motif économique certaines sommes au titre de l'indemnité de chauffage et de complément de salaire en application du SMIC, l'arrêt retient, par adoption des motifs des premiers juges, que sur les bulletins de paie l'indemnité litigieuse apparaît sur une ligne, séparément du salaire de base constitué, lui, par le nombre d'heures multiplié par le taux horaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de chauffage constituait un élément de salaire entrant dans le calcul du salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de chauffage et le complément de salaire sur la base du SMIC, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
- Matière
- mines
Référence
6079b13b9ba5988459c51678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel