Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 1989
- ECLI
- 6079b13d9ba5988459c5168e
- Date
- 10 janvier 1989
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégéprotection des salariés ayant demandé l'organisation de l'électionautorisation administrativerefusréintégration du salariéjuge des référésconclusionsconclusions faisant état d'une contestation sérieuseconstatation d'une voie de faitreferemesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illiciteapplications diversescontrat de travailsalariés protégésmesures spécialesautorisation de l'inspecteur du travailabsence de réintégration
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30, L. 423-18, L. 425-1 du Code du travail et des articles 455 et 809 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 avril 1987), qu'après avoir sollicité une autorisation administrative à l'effet de licencier Mlle X..., salariée ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles, et après que, par décision du 13 juin 1986, l'inspecteur du Travail ait refusé cette autorisation, la société Socochare a procédé, le 20 juin 1986, au licenciement de la salariée ; Attendu que la société Socochare fait grief à l'arrêt, rendu en référé, d'avoir confirmé une ordonnance du conseil de prud'hommes, ordonnant la réintégration de la salariée sous astreinte, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 516-30 du Code du travail, le juge des référés prud'homal ne peut ordonner que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-18 et L. 425-1 dudit code que l'obligation pour l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel est annuelle et que, lorsque les élections ont eu lieu et que, notamment, un procès-verbal de carence a été dressé, le droit à l'organisation de ces élections est épuisé et, partant, le droit d'un salarié à se prévaloir de la protection étendue des délégués aux candidats à ces élections ; que la réintégration dans ces conditions de la salariée licenciée se heurtait nécessairement à une contestation sérieuse, peu important la position prise sur ce point par l'inspecteur du Travail ou l'erreur commise initialement par l'employeur sur l'étendue des droits du salarié ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur sur ce point ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait méconnu une décision administrative qu'il avait lui-même sollicitée, la cour d'appel, qui répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que cet employeur avait ainsi commis une voie de fait causant au salarié un trouble manifestement illicite, a fait une exacte application de l'article R. 516-31 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b13d9ba5988459c5168e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel