Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 6079b1409ba5988459c516ef
- Date
- 9 mars 1989
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégéréintégrationperte de salaire entre le licenciement et la réintégrationindemnité compensatrice de salairecumul avec les allocations de chômage (non)mesures spécialesinobservationcontrat de travail, executionsalairepaiementcumul avec les allocations d'aide publique et de chômageinterdictionportéetravail reglementationchômageallocation de chômagecumul avec l'indemnité compensatrice équivalente au montant des salaires dus entre le licenciement et la réintégration du salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 351-1 du Code du travail, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée protégée au service de la société " Les Thermes d'Aix-en-Provence ", a été licenciée le 7 avril 1978 ; que, par arrêt du 9 juillet 1980, la cour d'appel a condamné la société à la réintégrer et à lui verser une somme équivalente à ses salaires depuis la rupture du contrat jusqu'à sa réintégration ; que l'employeur, qui n'a pas réintégré Mme Y..., lui a payé les " dommages-intérêts " fixés par l'arrêt du 9 juillet 1980 ; Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse de sa demande en remboursement par Mme Y... des allocations de chômage perçues du 3 septembre 1979 au 18 octobre 1980 à la suite de son licenciement, la cour d'appel a énoncé que cette dernière était bien fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui prévoient le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié irrégulièrement ; que ces dispositions faisaient obstacle à l'application de l'article 1235 du Code civil et interdisaient à l'ASSEDIC de poursuivre sur ce fondement la salariée protégée, victime d'un licenciement fautif ; qu'en outre, il n'y avait pas, en l'espèce, cumul de salaire et d'indemnités de chômage, celles-ci ayant à la fois les caractères d'une sanction contre l'employeur et d'une réparation du préjudice subi par le salarié ; Attendu, cependant, que l'arrêt du 9 juillet 1980 ayant alloué à Mme X... une indemnité compensatrice correspondante au montant intégral de ses salaires, celle-ci ne pouvait se cumuler avec les prestations reçues de l'ASSEDIC ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1409ba5988459c516ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel