Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 1989
- ECLI
- 6079b1439ba5988459c5174f
- Date
- 3 mai 1989
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrenceviolationeffetsindemnitéindemnité contractuelleclause pénalecontrats et obligationsexécutiondéfinitionindemnité de non
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1986), que M. X... a été engagé le 6 juillet 1982 par la société Soval, entreprise de sécurité ; qu'au début d'octobre 1983, à la suite d'un détournement de fonds appartenant au Crédit agricole, son employeur lui a demandé des explications et l'a affecté à un autre circuit ; que le 27 octobre 1983, la société lui adressé une mise en garde pour ne pas avoir informé le responsable local de l'inobservation de certaines règles de sécurité ; qu'au cours de la semaine du 25 au 29 octobre, elle ne lui a donné aucun travail et l'a laissé à l'extérieur des locaux de l'entreprise ; qu'après avoir, le 28 octobre, fait connaître à son employeur qu'il continuerait à se présenter sur son lieu de travail jusqu'au 2 novembre et que, si la situation demeurait inchangée, il prendrait acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société, M. X... lui a, par lettre du 2 novembre 1983, notifié que cette rupture était intervenue dans des conditions équivalant à un licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral et pour être délié de l'obligation de non-concurrence prévue par le contrat de travail ; que dans le dernier état de la procédure, la société a formé une demande reconventionnelle tendant à faire condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et à faire ordonner sous astreinte la cessation de cette concurrence ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir condamné le salarié au versement d'une somme symbolique de 1 franc en réparation du préjudice subi par son employeur du fait de la violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le juge n'a aucun pouvoir pour minorer l'indemnité contractuellement convenue en cas de non-respect de la clause de non-concurrence, ladite indemnité n'étant pas destinée à réparer les conséquences dommageables de l'inexécution d'une obligation ; qu'en l'espèce le contrat prévoyait que l'indemnité due en cas de non-respect de la clause serait de 3 000 francs par infraction constatée ; qu'en réduisant cette indemnité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du Code civil ; Mais attendu que, s'agissant d'une clause pénale, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'elle pouvait user de la faculté reconnue au juge par l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1439ba5988459c5174f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel