Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 1989
- ECLI
- 6079b1439ba5988459c51774
- Date
- 12 juillet 1989
securite sociale, contentieuxcassationpourvoipièces jointescopie de la décision de première instancepourvoi du directeur régional des affaires sanitaires et socialescopie de la décision attaquéeremise au secrétariatgreffedéfautirrecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, une copie ou une expédition de la décision attaquée ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ; Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de remplir les formalités imposées au demandeur en cassation par le texte susvisé ; Attendu qu'en l'espèce aucune copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué (Orléans, 2 octobre 1986) n'a été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 1989
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6079b1439ba5988459c51774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel