Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 novembre 1989
- ECLI
- 6079b1469ba5988459c51790
- Date
- 8 novembre 1989
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légalesnotification des causes du licenciementeffetsimpossibilité d'énoncer de nouveaux griefsconclusions invoquant de nouveaux griefsdéfaut de réponseconclusions inopérantescassationmoyendéfaut de réponse à conclusionsconclusions ne nécessitant pas une réponsecontrat de travailconclusions faisant état de griefs non invoquéscausecause réelle et sérieuseinsuffisance des résultatsbaisse sur le chiffre d'affaires dans le secteur d'activité du salariéappréciationmotifs invoqués par l'employeurexamen par le jugeconstatations suffisantes
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1986) et les productions, que M. X..., au service de la société Grifo avec une ancienneté remontant au 15 février 1962, et en dernier lieu directeur commercial d'un dépôt après en avoir été responsable, a été licencié le 7 mai 1981 avec dispense d'effectuer le préavis ; Attendu que, la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'insuffisance établie des résultats obtenus par un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement indépendamment de toute faute de celui-ci ; que, la cour d'appel qui, après avoir constaté la baisse du chiffre d'affaires dans le secteur du salarié concerné, n'a pas recherché si cette seule baisse du chiffre d'affaires ne justifiait pas le licenciement, mais a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que n'était pas démontré le fait de M. X..., n'a pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance des résultats d'un salarié peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même il ne serait pas seul responsable d'une situation critique et que d'autres salariés puissent encourir le même grief, sauf à démontrer le détournement par l'employeur de son pouvoir d'organisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la disparition entre les parties de la confiance mutuelle et réciproque indispensable à la poursuite du contrat de travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne répondant pas sur ce point précis aux conclusions de la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la perte de confiance n'ayant pas été invoquée dans la lettre du 22 mai 1981 énonçant les motifs de licenciement et fixant les termes du litige, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre sur ce point aux conclusions de la société ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que les pertes sur les ventes-fabrications pouvaient s'expliquer par une clientèle retenue par l'ancien responsable du dépôt et le flottement dans l'exécution des commandes, et que les secteurs de tous les représentants avaient baissé ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 novembre 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1469ba5988459c51790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel