Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 1989
- ECLI
- 6079b1489ba5988459c517c1
- Date
- 9 mai 1989
representation des salariesdélégué syndicaldésignationpluralité d'établissementsetablissements distinctsappréciationcritèrescritères différents pour la désignation d'un délégué syndical ou pour l'élection de membres d'un comité d'établissementrecherche nécessaireelections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelelection des membres des comités d'entreprise et d'établissementdivision de l'entreprise en établissements distinctscompétence exclusive du directeur départemental du travail à défaut d'accord des partiestribunal d'instancecompétencecompétence matérielleseparation des pouvoirsacte administratifappréciation de la légalité, de la régularité ou de la validitéincompétence judiciaire
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-17 du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que, le 1er janvier 1986, la Régie nationale des usines Renault (la Régie) a fusionné ses deux succursales de la région niçoise : Renault-Riquier et Renault Cros-de-Cagnes en un seul établissement dénommé Renault-Nice ; que le 23 octobre 1986, le directeur départemental du Travail a décidé que chacune des succursales de la Régie situés à Marseille, Nice et Toulon constituait un établissement distinct ; que, répondant à une demande d'explication de la Régie, il a précisé, le 16 octobre 1987, que l'établissement distinct de Nice était bien constitué par les anciennes succursales de Renault-Riquier et de Renault Cros-de-Cagnes ; que, le 20 janvier 1986, le syndicat CGT, qui se refusait à reconnaître la fusion des deux succursales, avait désigné M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement de Renault-Riquier ; Attendu que pour débouter la Régie de sa demande en annulation de cette double désignation qui ne tenait pas compte, selon elle, de la fusion intervenue, le tribunal d'instance a estimé qu'il n'y avait pas eu réunification des deux succursales en un établissement distinct, que la succursale de Cros-de-Cagnes n'était pas concernée par la décision du directeur du travail du 23 octobre 1986 qui ne visait que la succursale de Nice-Riquier et que l'interprétation donnée le 16 octobre 1987 ne pouvait se substituer à cette décision " car elle constituerait en réalité une modification complète, s'agissant en l'espèce de deux établissements situés dans des villes ou dans des arrondissements administratifs ou judiciaires différents " ; Attendu cependant, d'une part, que l'établissement à prendre en considération pour la désignation d'un délégué syndical ne s'identifie pas nécessairement à celui dans lequel est constitué un comité d'établissement ; que, dès lors, en se fondant exclusivement sur le critère du comité d'établissement pour valider la désignation de M. X... sans rechercher le cadre le plus approprié à l'exercice des fonctions de délégué syndical, eu égard à l'implantation géographique des lieux d'activité, à la similitude ou à la disparité des conditions de travail, à l'importance des effectifs et à l'indépendance des secteurs d'activité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Attendu, d'autre part, que c'est au directeur départemental du Travail qu'il appartient de déterminer le nombre d'établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissement ; qu'après avoir constaté que ce directeur avait précisé par sa lettre interprétative du 16 octobre 1987 que depuis le 1er janvier 1986, les deux succursales situées au Cros-de-Cagnes et à Nice formaient un seul établissement appelé Renault-Nice, le tribunal d'instance, qui a décidé, en ce qui concerne la désignation de M. Y... comme représentant syndical au comité d'établissement de Nice-Riquier, que les succursales de Cros-de-Cagnes et de Nice-Riquier constituaient des établissements distincts, a violé le principe de la séparation des pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1989
- Matière
- representation des salaries
Référence
6079b1489ba5988459c517c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel