Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 octobre 1989
- ECLI
- 6079b1489ba5988459c51800
- Date
- 31 octobre 1989
contrat de travail, rupturelicenciementpériode d'essaiconvention collective prévoyant le renouvellementportéeconventions collectivesentreprises de pompage traitement et distribution d'eau à usage public ou particulierconvention nationaleannexe " ingénieurs et cadres "contrat de travailengagement à l'essairenouvellementpossibilité de le décider lors de la conclusion du contrat (non)contrat de travail, formation
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 4 de l'annexe ingénieurs et cadres à la convention collective des entreprises de pompage, traitement et distribution d'eau à usage public ou particulier ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée de la période d'essai est fixée à 6 mois renouvelable pour les cadres positions I et II et à un an pour les cadres position III ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Société d'entreprise et de gestion à compter du 16 août 1982 en qualité d'ingénieur technico-commercial, cadre position II suivant la classification de l'annexe cadre à la convention collective susvisée ; que son contrat de travail stipulait une période d'essai de douze mois ; que le 1er juillet 1983, l'employeur a mis fin à l'essai ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que la convention collective prévoyant une période d'essai d'une durée de six mois renouvelable, rien n'interdisait aux parties de convenir dès l'origine que le renouvellement serait acquis et que l'essai s'étendrait sur la durée maximum autorisée par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi alors que la durée de la période d'essai initialement fixée ne pouvait excéder 6 mois et que si l'employeur entendait se prévaloir de la faculté de renouveler la période d'essai, il lui appartenait de le faire savoir au salarié avant l'expiration de la première période sans pouvoir stipuler dès l'origine que l'essai serait renouvelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 octobre 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1489ba5988459c51800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel