Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 1990
- ECLI
- 6079b14b9ba5988459c51858
- Date
- 10 octobre 1990
contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesautorisation administrativeannulation par la juridiction administrativeportéecession de l'entreprisecontrat de travail transféré au cessionnairerepresentation des salariesrègles communescontrat de travailcontrat de travail, executioneffetslicenciement par le cédantlicenciement autorisé par l'autorité administrative
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-3, L. 412-19 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., représentant du personnel, a été licencié le 22 janvier 1985 par son employeur, la société France Outillage, pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de cette société le 8 février 1985, l'activité de celle-ci a été poursuivie par la société France Outillage Professionnel qui a repris les salariés non licenciés de la première entreprise ; que le tribunal administratif ayant annulé la décision d'autorisation de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration au sein de la société France Outillage Professionnel ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande, la cour d'appel a retenu que, l'article L. 436-3 du Code du travail ne conférant pas à la réintégration prévue en cas d'annulation de l'autorisation administrative un caractère rétroactif, le licenciement de ce salarié était acquis à la date de reprise de l'activité de l'entreprise par la société France Outillage Professionnel, ce qui faisait obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne laissant rien subsister de celle-ci, le contrat de travail a été transféré à la société France Outillage Professionnel en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Articles de loi cités
article L. 436-3 du Code du travail ne conférant pas àarticle L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b14b9ba5988459c51858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel