Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 octobre 1989
- ECLI
- 6079b14b9ba5988459c51874
- Date
- 18 octobre 1989
contrat de travail, executionmaladie du salariésalaireconvention collective prévoyant le paiement du salairecongés payésindemnité compensatricepaiement (non)travail reglementationconditionstravail effectif du salariécongé de maladiemaintien intégral du salaireportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la Caisse d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), dont le départ en retraite était fixé au 1er août 1985 a été en arrêt de travail pour maladie du 10 juin au 1er août 1985 ; Attendu que pour condamner la CRAMCO à verser à Mme X... une indemnité " compensatrice " de congé payé, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'avait pu, à cause de sa maladie, bénéficier, avant son départ en retraite, du congé payé auquel elle avait droit ; Attendu, cependant, que l'indemnité de congé payé ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée du congé, des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait relevé que la salariée devait prendre son congé de 29 jours et demi à compter du 20 juin 1985 et qu'il n'était pas contesté qu'au cours de son arrêt de travail, la salariée avait, par l'effet de la convention collective, perçu l'intégralité de sa rémunération, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brive
Articles de loi cités
article L. 223-11 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6079b14b9ba5988459c51874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel