Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mai 1990
- ECLI
- 6079b14e9ba5988459c5189b
- Date
- 29 mai 1990
conventions collectivesnettoyageentreprises de nettoyage de locauxconvention nationale du 17 décembre 1981contrat de travailruptureimputabilitéinaptitude physique du salariéinaptitude consécutive à un accident de droit communlicenciementindemnitésindemnité de licenciementmaladie du salariéabsence prolongéerecherche nécessairecontrat de travail, ruptureindemnité conventionnelle de licenciementattributionconditions
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 9.07.01-B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, du 17 décembre 1981 ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la rupture du contrat de travail du salarié dont l'absence, due à un accident autre qu'un accident du travail, se prolonge au-delà des délais prévus par ce texte, ne peut intervenir qu'en respectant la procédure légale de licenciement et donne lieu, pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté, à l'indemnité de licenciement prévue par ledit texte ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Onet en qualité de chef d'équipe, a, à la suite d'un accident de droit commun, été déclaré par le médecin du travail, le 25 mars 1986, inapte physiquement à occuper son emploi de nettoyeur, sauf avec aménagement de poste dans le cas où cela serait possible ; que l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail au motif qu'il n'avait pu trouver un emploi de substitution ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de congédiement, le jugement énonce que la rupture n'est pas imputable à l'employeur, celle-ci résultant d'une inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, d'une part, la rupture s'analysait en un licenciement et alors que, d'autre part, il devait rechercher si le salarié remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 9.07.01-B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1990
- Matière
- conventions collectives
Référence
6079b14e9ba5988459c5189b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel