Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 octobre 1990
- ECLI
- 6079b1539ba5988459c51971
- Date
- 18 octobre 1990
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieesprofessions industrielles et commercialescotisationsassietterevenus professionnelsgérant majoritaire de société à responsabilité limitéecotisations d'assurance vieillessedéductionsociete a responsabilite limiteegérantgérant majoritairesécurité socialeallocation vieillesse pour personnes non salariées
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
. Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-16.864 et 88-16.865 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 633-10 et D. 633-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, les cotisations dues par les assurés du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont assises sur leurs revenus professionnels non salariés non agricoles tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; Attendu que pour dire que la caisse Organic Vendée avait à juste titre refusé de déduire des revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation d'assurance vieillesse de M. X..., gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, les cotisations sociales qu'il avait versées pendant l'année de référence, le jugement attaqué a retenu essentiellement que si cette déduction était applicable en matière fiscale, elle ne jouait pas pour la détermination de l'assiette de la cotisation en cause, qui est constituée par les revenus professionnels annuels globaux déclarés à l'administration fiscale ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les articles 38-1 et 39-1 du Code général des impôts, les revenus des professions industrielles et commerciales servant de base au calcul de l'impôt s'entendent du bénéfice net établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant aux termes de l'article 154 bis du même code les cotisations obligatoires de sécurité sociale des travailleurs non salariés, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux jugements rendus le 29 avril 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 1990
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6079b1539ba5988459c51971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel