Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 octobre 1990
- ECLI
- 6079b1539ba5988459c51983
- Date
- 9 octobre 1990
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésdélaicongéfaute du salariégraviténonrespect des quotas acceptés par un voyageur représentant placiervoyageur representant placierfaute du représentantrespect des quotasindemnité de licenciementcontrat de représentationclause de nonconcurrenceindemnité compensatriceconvention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975réductionconditionconventions collectivesvoyageur représentant placierconvention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975
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Texte intégral
. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP exclusif à compter du 1er janvier 1983 par les Etablissements Scrocco pour vendre des bouchons de liège dans six départements du Sud-Ouest, a été licencié par lettre du 28 juillet 1983, à compter du 15 août ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'intéressé n'avait jamais respecté les quotas acceptés en toute connaissance de cause et que cette insuffisance de rendement était consécutive à des négligences graves et délibérées et caractérisait une faute suffisamment grave pour le priver du droit à cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des quotas ne constitue pas en soi une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour réduire de moitié la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence dûe au salarié, la cour d'appel a énoncé que la rupture était imputable à celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié a été licencié et que l'article susvisé ne prévoit une réduction de moitié du montant de la contrepartie qu'en cas de rupture du contrat de représentation consécutive à une démission, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Articles de loi cités
article L. 122-6 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6079b1539ba5988459c51983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel